Code pénal

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 711-1

Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 711-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des livres I à V du Code pénal dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Les lois pénales de base s'appliquent aussi dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 711-3

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Application des sanctions pécuniaires en monnaie locale outre-mer

Résumé Les amendes dans ces territoires sont payables en monnaie locale, en tenant compte du cours de l'euro.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Article 711-4

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Application des références administratives dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Résumé En outre-mer, les mots comme département et préfet sont changés pour correspondre aux termes locaux.

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.