JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques au Mont-Saint-Michel

Résumé L'établissement public du Mont-Saint-Michel gère les transports routiers pour accéder au site et consulte les autorités locales pour les changements d'itinéraires.

Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dispositions spécifiques à d'autres parties du territoire

« Art. L. 1244-1.-Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1, l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont-Saint-Michel.
« L'établissement public consulte préalablement l'autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »


Historique des versions

Version 1

Le titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions spécifiques à d'autres parties du territoire

« Art. L. 1244-1.-Sans préjudice de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial au sens de l'article L. 1231-1, l'établissement public du Mont-Saint-Michel organise des services routiers de transport public d'intérêt national ayant vocation à permettre l'accès au Mont-Saint-Michel.

« L'établissement public consulte préalablement l'autorité organisatrice de la mobilité sur les modifications des dessertes réalisées dans le ressort territorial de cette autorité. »