JORF n°0197 du 25 août 2021

Article 76

Article 76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du financement des cultes et sanctions en cas de non-conformité

Résumé La loi de 1905 est modifiée pour mieux surveiller l'argent des religions et punir ceux qui ne respectent pas les règles.

L'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « 20,21 » sont remplacées par les références : « 19-1,20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;
2° Le second alinéa est supprimé ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.
« A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »


Historique des versions

Version 1

L'article 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « 20,21 » sont remplacées par les références : « 19-1,20 » et sont ajoutés les mots : « de la présente loi » ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de 9 000 euros d'amende le fait, pour le dirigeant ou l'administrateur d'une association, de ne pas respecter les obligations prévues aux cinq premiers alinéas de l'article 21.

« A la demande de toute personne ayant intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, du ministère public ou du représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social de l'association, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de l'association de produire les comptes annuels et les autres documents mentionnés à l'article 21 de la présente loi. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. »