JORF n°0196 du 24 août 2021

Article 184

Article 184

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Rapport sur les économies d'énergie et évolutions du dispositif

Résumé Le gouvernement fait un rapport sur les économies d'énergie tous les six mois et propose des changements deux mois après.

I.-Après l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2.-Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d'énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l'article L. 221-1, les impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.
« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu'il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

II.-Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l'article L. 221-1-2 du code de l'énergie comporte une évaluation de l'opportunité de pondérer les certificats d'économies d'énergie définis à l'article L. 221-8 du même code en fonction de critères liés à l'économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.


Historique des versions

Version 1

I.-Après l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 221-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-2.-Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d'énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l'article L. 221-1, les impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu'il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

II.-Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l'article L. 221-1-2 du code de l'énergie comporte une évaluation de l'opportunité de pondérer les certificats d'économies d'énergie définis à l'article L. 221-8 du même code en fonction de critères liés à l'économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.