JORF n°0182 du 7 août 2019

Article 66

Article 66

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l'article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;
2° L'article 46 est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »


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Version 1

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l'article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.

« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;

2° L'article 46 est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. »