Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Article 23

Créé le 28 décembre 2019

I. - A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L165-1-1-1 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1-1

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestationsCode de la sécurité socialeinscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7Code de la sécurité socialeArt. L138-19-8 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L138-19-9 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L138-19-10 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L138-19-11 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L138-19-12 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L138-19-13 → Version 1
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13

II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.
III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2019

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Contribution à la charge des exploitants d'un ou plusieurs produits ou prestations, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7, Art. L138-19-8, Art. L138-19-9, Art. L138-19-10, Art. L138-19-11, Art. L138-19-12, Art. L138-19-13

II. - Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020. Pour l'année 2020, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est égal à 1,03 multiplié par le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année 2019 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7 dudit code, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4 du même code dues au titre de l'année 2019.
III. - Pour chaque produit concerné, l'obligation fixée au 2° du I pour un distributeur de détenir un accord de distribution avec le fabricant ou son mandataire mentionné à l'article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, au plus tard, le 1er janvier 2021.