Code de la sécurité sociale

Article L138-19-10

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des entreprises pharmaceutiques

Résumé. Les entreprises pharmaceutiques doivent payer une contribution basée sur la différence entre les remboursements de l'assurance maladie et un montant spécifique, mais cette contribution ne peut pas dépasser 10% des remboursements.

Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.

La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.

Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 30

En résumé. La contribution est désormais calculée sur seulement 90 % de la différence du remboursement, au lieu d’être basée sur l’intégralité.

Le montant total de la contribution est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.

La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au

Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 26 (V)

En résumé. Le plafonnement de la contribution passe d’un seuil fixé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes réalisé dans certains territoires à un seuil limité à 10 % du montant remboursé par l’assurance maladie.

Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5, L. 165-1-5 et L. 165-4 et des majorations prévues à l'article L. 165-7, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.

La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au

Le montant de la contribution due par chaque exploitant redevable ne peut excéder 10 % de ce montant remboursé.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 23 (V)

Le montant total de la contribution est égal à la différence entre le montant remboursé par l'assurance maladie au cours de l'année civile mentionné à l'article L. 138-19-8, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, et le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8. La contribution n'est pas due lorsque ce montant est négatif.
La contribution due par chaque exploitant redevable est déterminée au prorata du montant remboursé au titre des produits et prestations qu'il exploite, calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-9.
Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 et pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation conformément à l'article L. 162-22-7.