JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Chapitre III : Prendre en compte les parcours, les situations et les transitions

Article 81

Au titre de 2020, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %.
Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
1° Les pensions de vieillesse ou d'invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du même code, lorsqu'elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 000 € par mois.
Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 2 008 €, le coefficient mentionné à l'article L. 161-25 dudit code est égal à 1,008. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 008 € et inférieur ou égal à 2 012 €, le coefficient est égal à 1,006. Pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 2 012 € et inférieur ou égal à 2 014 €, le coefficient est égal à 1,004.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;
2° Les majorations mentionnées à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;
3° Le montant minimum de la pension de réversion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
5° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87- 563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.

Article 82

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 11 bis, Art. 11-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L821-1 > >

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L262-10 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > > > > > - Code de l'action sociale et des familles > > > Art. L262-12 > > > > > >
> > > A créé les dispositions suivantes : > > > > - Code de la sécurité sociale. > > > Art. L351-7-1 A > > > > > > > > - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > > Art. 11-1 > > > > > > > > - Code rural et de la pêche maritime > > > Art. L732-30 > > > > > > > > - Code de la sécurité sociale. > > > > > > > > > > - Code rural et de la pêche maritime > > > > > > > > > > > > > > - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > > > > > > > > > > > > > > > > > - Code rural et de la pêche maritime > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > - Code de la sécurité sociale. > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

V. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 83

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L242-5, Art. L434-3, Art. L434-4, Art. L434-5 > >

II.-Les 3° et 4° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail.

Le 1° du I du présent article est applicable :

1° A compter du 1er janvier 2020, aux entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, à l'exception des entreprises ou de leurs établissements ayant demandé, du 21 octobre au 18 décembre 2019, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente, de ne pas bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2020, du procédé électronique de notification mentionné au I du présent article ;

2° A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises, et au plus tard à compter du 1er janvier 2022, aux entreprises dont l'effectif est inférieur à cent cinquante salariés et redevables de la cotisation prévue à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

Article 84

I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L323-2, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-1, Art. L341-2, Art. L341-7, Art. L341-8, Art. L341-9, Art. L341-11, Art. L341-12, Art. L341-14, Art. L341-14-1, Art. L341-16 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-8 > >

III.-Les montants des prestations d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle dont la date d'effet est antérieure au 1er janvier 2020 sont portés, au 1er janvier 2020, aux niveaux correspondants aux montants minimaux prévus à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Par dérogation à l'article L. 781-22 du code rural et de la pêche maritime, et jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pouvant excéder le 31 décembre 2020, tant que les revenus professionnels servant de base aux calcul des pensions d'invalidité ne peuvent être estimés pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 du même code dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781-14 dudit code, les montants des prestations d'invalidité sont fixés aux montants minimaux mentionnés à l'article L. 732-8 du même code.

IV.-Une contribution de 11 millions d'euros destinée à financer le relèvement des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime est prélevée au titre de l'exercice 2020 sur les excédents du fonds mentionné à l'article L. 731-35-2 du même code.

V.-Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions prévues aux 2° à 13° du même I s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues au IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions prévues au II s'appliquent aux prestations d'invalidité au titre de l'inaptitude totale ou partielle liquidées à compter du 1er janvier 2020.

Article 85

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L382-21-1 > >

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L323-3, Art. L323-4, Art. L433-1 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-4, Art. L752-5-1 > >

IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019.]