JORF n°0300 du 27 décembre 2019

Arrêté du 20 décembre 2019

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 modifié portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel, prévu au 2° de l'article 3-1 du décret du 7 octobre 2011 susvisé pour l'accès au corps de secrétaire administratif du ministère de la justice, est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel est ouvert après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par arrêté du ministre de la justice qui fixe les modalités d'inscription à l'examen, la liste des centres d'examen, la date des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° de l'article 3-1 du décret du 7 octobre 2011 susvisé.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 5

L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique assorti de plusieurs questions destinées à mettre le candidat en situation de travail. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder vingt pages.
Durée : 3 heures ; coefficient 3.

Article 6

L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe normale ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle et le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère.
Le candidat l'adresse au service organisateur à une date fixée par l'arrêté d'ouverture de l'examen.
Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur de l'examen professionnel en vue de l'épreuve orale d'admission.
Durée : 20 minutes, dont 5 minutes au plus de présentation ; coefficient 4.

Article 7

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 8

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.

Article 9

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 10

Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A. Il peut comprendre des agents publics en fonctions appartenant à un corps classé en catégorie A ou B et des personnalités qualifiées extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs spécialisés pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.

Article 11

La secrétaire générale du ministère de la justice est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2019.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

La secrétaire générale,

V. Malbec

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard