JORF n°0051 du 1 mars 2017

Article 138

Article 138

La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
I.-Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complété ́ par un F ainsi rédigé :

« F : Redevance communale géothermique

« Art. 1519 J.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure a ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé ́ à ̀ 2 € par me ́ gawattheure de production.
« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »

II.-Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé ́ :

« VII : Redevance régionale géothermique

« Art. 1599 quinquies C.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixe ́ à 3,5 € par me ́ gawattheure de production.
« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »


Historique des versions

Version 1

La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

I.-Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier est complété ́ par un F ainsi rédigé :

« F : Redevance communale géothermique

« Art. 1519 J.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure a ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des communes sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixé ́ à ̀ 2 € par me ́ gawattheure de production.

« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »

II.-Le chapitre Ier du titre II bis est complété par un VII ainsi rédigé ́ :

« VII : Redevance régionale géothermique

« Art. 1599 quinquies C.-I.-Les centrales géothermiques d'une puissance supérieure à ̀ 3 me ́ gawatts acquittent, au profit des régions sur les territoires desquelles elles sont situées, une redevance sur l'électricité ́ produite par l'utilisation des ressources calorifiques du sous-sol. Le montant de cette redevance est fixe ́ à 3,5 € par me ́ gawattheure de production.

« II.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. »