Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016

Chapitre Ier : Consolider les droits sociaux, promouvoir la santé publique

Créé le 25 décembre 2016

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L169-1 → Version 2
-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-1

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurancesArt. L422-2 → Version 3
-Code des assurances
Art. L422-2

A créé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L3131-9-1 → Version 1
-Code de la santé publique
Art. L3131-9-1

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 9 → Version 7
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9

A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L169-2-1 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L169-2-1

VI.-A l'exception de l'article L. 169-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 6° du I du présent article, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017, le présent article est applicable aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.

Créé le 25 décembre 2016

I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L160-17 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L160-18 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L161-15-2 → Version 2Code de la sécurité socialeSct. Sous-section 1 : Assurance maladie-maternitéOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 9-6 → Version 4
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-17, Art. L160-18, Art. L161-15-2, Sct. Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9-6

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L172-1 A → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L172-2 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L172-1 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L172-3 → Version 1Code de la sécurité socialeSct. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
-Code de la sécurité sociale.
Art. L172-1 A, Art. L172-2, Art. L172-1, Art. L172-3, Sct. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception du 4° du I, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Créé le 25 décembre 2016

I. - A modifié les dispositions suivantes :

II. - Les 2° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Créé le 25 décembre 2016

I et III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L111-2 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L115-6 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L134-4 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L160-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L160-2 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L160-5 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L160-10 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L160-11 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L161-15-4 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. L161-16-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L161-36-5 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. L162-4-1 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L172-1 A Art. L172-2Code de la sécurité socialeArt. L313-1 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L325-1 → Version 8Code de la sécurité socialeArt. L325-2 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L341-2 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. L376-1 → Version 12Code de la sécurité socialeArt. L381-8 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. L381-30 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. L382-8 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. L471-1 → Version 6Code de la sécurité socialeArt. L755-29 → Version 4Code rural et de la pêche maritimeArt. L761-10 → Version 5
-Code de la sécurité sociale.
Art. L111-2, Art. L115-6, Art. L134-4, Art. L160-1, Art. L160-2, Art. L160-5, Art. L160-10, Art. L160-11, Art. L161-15-4, Art. L161-16-1, Art. L161-36-5, Art. L162-4-1, Art. L172-1 A Art. L172-2, Art. L313-1, Art. L325-1, Art. L325-2, Art. L341-2, Art. L376-1, Art. L381-8, Art. L381-30, Art. L382-8, Art. L471-1, Art. L755-29
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-10

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L312-2 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L312-2
II.-Le 4° de l'article L. 381-8, dans sa rédaction résultant du c du 20° du I du présent article, entre en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2016-2017.

Créé le 25 décembre 2016

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.
L'administration par les pharmaciens du vaccin dans les conditions mentionnées au premier alinéa est financée par le fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-16-1 et L. 162-38 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles concernent les honoraires et rémunérations dus aux pharmaciens par les assurés sociaux et par l'assurance maladie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l'expérimentation, les conditions de formation préalable des pharmaciens, les modalités de traçabilité du vaccin, les modalités de financement de l'expérimentation et les modalités de rémunération des pharmaciens.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

Créé le 25 décembre 2016

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

Créé le 25 décembre 2016

I. - Des expérimentations peuvent être menées, à partir du 1er janvier 2017 et pour une durée n'excédant pas quatre ans, afin d'améliorer la prise en charge et le suivi de jeunes de six à vingt et un ans chez lesquels un médecin, notamment médecin généraliste, médecin scolaire, pédiatre ou psychologue scolaire, a évalué une souffrance psychique.
Dans le cadre de ces expérimentations, les médecins ou psychologues scolaires peuvent, après évaluation, orienter vers des consultations de psychologues libéraux, en fonction des besoins et de la situation du jeune et de sa famille.
Ces consultations sont réalisées par les psychologues libéraux figurant sur la liste mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et donnent lieu à un financement forfaitaire sur les crédits du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires retenus pour les expérimentations.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de ces expérimentations, notamment quant au suivi des patients et au financement des consultations.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.

Créé le 25 décembre 2016

I et II.-A créé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. L221-1-3 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1-3

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L1114-6 → Version 2Code de la santé publiqueL1114-7Code de la sécurité socialeArt. L221-1 → Version 15
-Code de la santé publique
Art. L1114-6, L1114-7
-Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la santé publiqueArt. L1114-5 → Version 1
-Code de la santé publique
Art. L1114-5

III.-A titre dérogatoire, la fraction mentionnée au II de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est fixée à 0,07 % pour l'année 2017.

Créé le 25 décembre 2016

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

En vigueur depuis le dimanche 25 décembre 2016

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