JORF n°0299 du 24 décembre 2016

Chapitre III : Garantir la pertinence des prises en charge

Article 95

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L221-1, Art. L221-1-1, Art. L133-4, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L241-2 > >

> - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 > > Art. 33 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-7-3 > >

III. - En 2017, afin de constituer une dotation initiale au bénéfice du fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique institué par l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, il est identifié au sein des fonds propres de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une somme de 876 millions d'euros.

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3 > >

Article 97

I et II.-A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-5-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-18 > >

> - Code de la santé publique > > Art. L5121-12 > >

> - Code de la sécurité sociale.

III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé.

IV.-Les II et V de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai maximal mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017.

Les III et IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016.

Article 98

I à XII. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-18, Art. L162-38, Art. L165-2, Art. L165-3, Art. L165-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-3-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-5-1, Art. L165-5-2 > >

XIII. - Les prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixés sur le fondement de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent valables jusqu'à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité économique des produits de santé.

Article 99

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-9-1, Art. L162-1-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5 > >

II. - Par dérogation à la procédure prévue à l'article L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à la fixation des rémunérations et de la classification mentionnées au même article L. 162-1-9-1. Cette décision est transmise par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale avant l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours.

Article 100

I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 59,4 millions d'euros pour l'année 2017.

II. - En 2017, il est prélevé au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 une somme de 30 millions d'euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2015, du fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

III. - Il est institué, au titre de l'année 2017, au bénéfice du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, une contribution de 150 millions d'euros à la charge de l'organisme mentionné au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. Cette contribution est versée avant le 31 décembre 2017.

Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles mentionnées à l'article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

IV. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 107 millions d'euros pour l'année 2017.

V. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 129,6 millions d'euros pour l'année 2017.

Article 101

Pour l'année 2017, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 207,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 205,9 milliards d'euros.

Article 102

Pour l'année 2017, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

| SOUS-OBJECTIF |OBJECTIF DE DÉPENSES| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------| | Dépenses de soins de ville | 86,6 | | Dépenses relatives aux établissements de santé | 79,2 | | Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 9,1 | |Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées| 11,0 | | Dépenses relatives au fonds d'intervention régional | 3,2 | | Autres prises en charge | 1,7 | | Total | 190,7 |