Article 72
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5 > >
> - Code de la santé publique > > Art. L1435-4-2, Art. L1435-4-3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5 > >
> - Code de la santé publique > > Art. L1435-4-2, Art. L1435-4-3 > >
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3 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1435-4-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-5 > >
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I. - A défaut de signature avant le 1er février 2017 d'un avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses d'assurance maladie.
Ce projet de convention reconduit la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur, en modifiant ses articles 4.2.1 et 4.3.3 et ses annexes I et V, pour déterminer les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et la limite applicable aux dépassements autorisés sur tout ou partie de ces tarifs. Les dispositions de la convention antérieure continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral qui la remplace.
L'arbitre est désigné avant le 1er février 2017 par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative des chirurgiens-dentistes. A défaut, l'arbitre est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans un délai de huit jours. Le nom de l'arbitre est notifié aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'arbitre dispose d'un délai d'un mois à compter de sa désignation pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Le I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale s'applique aux conditions de transmission, d'approbation et de mise en œuvre du règlement arbitral.
La procédure d'approbation de l'avenant mentionné au premier alinéa du présent article est mise en œuvre sans appliquer le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-14-3 du même code.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Sct. Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, Sct. Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Sct. Chapitre IV : Examens et prévention, Art. L2134-1 > >
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2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-14-2 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L871-1 > >
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Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences et le coût de l'amélioration de la protection maternité et paternité pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales libérales en France.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-6-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 > > Art. 66 > >
> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L725-3-1 > >
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-4, Art. L162-22-7, Art. L162-22-8-1, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10, Art. L162-22-12, Art. L162-22-15, Art. L162-25, Art. L174-15 > >
> - Code de la santé publique > > Art. L6312-1 > >
> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2223-43 > >
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-30-4 > >
> - Code de la santé publique > > Art. L6113-12, Art. L6113-13 > >
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-27 > >
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2 créés
19 modifiés
2 abrogés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-21-2 > >
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1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-30-5 > >
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1 créé
A abrogé les dispositions suivantes : > -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-8-2 > >
A créé les dispositions suivantes : > -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-23-15 > >
A modifié les dispositions suivantes : > -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-23-4, Art. L174-1-1 > >
> -Code de la santé publique > > Art. L6111-3-1 > >
> -LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 > > Art. 78 > >
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4 modifiés
1 abrogé
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2017, un rapport d'étape sur la réforme des modalités de financement de l'activité d'hospitalisation à domicile. Ce rapport présente notamment le calendrier de déploiement de la réforme.
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-7-3 > >
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2017, un rapport sur l'usage de l'enveloppement corporel humide dans le secteur sanitaire. Ce rapport met notamment en lumière le nombre d'établissements qui pratiquent cet enveloppement corporel humide, son coût pour la sécurité sociale et son efficacité dans la prise en charge des patients.
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2017, un rapport sur la prise en charge hospitalière des personnes handicapées et sur les conditions de revalorisation des tarifs appliqués à cette prise en charge.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-3, Art. L313-1, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-12-2, Art. L313-14-2, Art. L314-7, Art. L314-9, Art. L313-14-1, Art. L315-12, Art. L315-15 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 > > Art. 58 > >
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13 modifiés
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]
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A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 > > Art. 36 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L165-1-3 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 > > Art. 70 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 > > Art. 48 > >
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2 modifiés
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
I. - L'Etat peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique des parcours de soins et de la prise en charge des personnes souffrant de douleurs chroniques dans le cadre de projets pilotes.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques de l'appel à projets national, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. La définition du parcours de soins prend notamment appui sur un référentiel établi par la Haute Autorité de santé.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des acteurs retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l'expérimentation et transmis au Parlement.
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