Article 17
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de procédure pénale > > > > > > Art. 137-1, Art. 137-1-1 > > > > > >
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.
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I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de procédure pénale > > > > > > Art. 137-1, Art. 137-1-1 > > > > > >
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Art. L111-6, Art. L111-7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Art. L251-5 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure pénale > > Art. 382 > >
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
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> > Art. 2
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II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.
Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 > > Art. 17, Art. 21-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 > > Art. 21-1 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'organisation judiciaire > > Sct. Chapitre III bis : Les juristes assistants, Art. L123-4 > >
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