JORF n°0269 du 19 novembre 2016

Article 14


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-4-1.-Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. »