JORF n°0189 du 18 août 2015

Titre IV : LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE

Article 69

Le Gouvernement soumet au Parlement, tous les cinq ans, une stratégie nationale de transition vers l'économie circulaire, incluant notamment un plan de programmation des ressources nécessaires aux principaux secteurs d'activités économiques qui permet d'identifier les potentiels de prévention de l'utilisation de matières premières, primaires et secondaires, afin d'utiliser plus efficacement les ressources, ainsi que les ressources stratégiques en volume ou en valeur et de dégager les actions nécessaires pour protéger l'économie française.

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L110-1, Art. L110-1-1, Art. L110-1-2, Art. L131-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L225-102-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L541-1, Art. L541-2-1, Art. L541-29, Art. L541-21-1 > >

VI.-La lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, notamment les exportations illégales, sont intensifiées afin que l'ensemble des objectifs fixés aux 1° à 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement soient atteints.

VIII.-A.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de convertir une partie des aides ou des allocations publiques versées sous forme monétaire aux personnes physiques en valeur d'usage, en application de l'économie de fonctionnalité.

B.-Au plus tard au 1er janvier 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les expérimentations autorisées par le 2° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

C.-Au plus tard au 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de l'extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits.

Article 71

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L521-4 > >

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10 > >

Article 73

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-5 > >

Article 74

La France a pour objectif de découpler progressivement sa croissance de sa consommation de matières premières. A cet effet, elle se fixe comme objectif une hausse de 30 %, de 2010 à 2030, du rapport entre son produit intérieur brut et sa consommation intérieure de matières. Dans le même temps, elle vise à une diminution de sa consommation intérieure de matières par habitant.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L541-10-5 > >

II.-(Abrogé).

III.-A compter du 1er janvier 2017, l'utilisation des emballages plastique non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l'envoi de la presse et de la publicité adressée ou non adressée est interdite.

IV.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er janvier 2018, sur l'impact économique et environnemental de la mise en œuvre des I et II du présent article.

Article 76

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 > > Art. 13 > >

Article 77

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la route. > > Art. L327-2, Art. L330-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L541-10-2, Art. L541-10-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des douanes > > Art. 59 octies > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L113-7, Art. L113-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Sct. Section 19 : Automobile et transport de personnes, Art. L121-116, Art. L121-118, Art. L121-117, Art. L121-119 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L541-21-3, Art. L541-21-4, Art. L541-46 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > > > > > Art. L113-9, Art. L123-6 > > > > > >

V.-La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017 pour les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.

VIII.-L'article L. 121-117 du code de la consommation, tel qu'il résulte du VII du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 78

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-32 > >

Article 79

I. - Les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements s'engagent à diminuer de 30 %, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention en ce sens.
II. - A compter du 1er janvier 2017, 25 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
A compter du 1er janvier 2020, 40 % au moins des produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont fabriqués à partir de papier recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à base de fibres et imprimés acquis par les services de l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus de forêts gérées durablement.
Un papier recyclé est un papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées.
III. - Au plus tard en 2020, l'Etat et les collectivités territoriales s'assurent qu'au moins 70 % des matières et déchets produits sur les chantiers de construction ou d'entretien routiers dont ils sont maîtres d'ouvrage sont réemployés ou orientés vers le recyclage ou les autres formes de valorisation matière, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Tout appel d'offres que l'Etat ou les collectivités territoriales publient pour la construction ou l'entretien routier intègre une exigence de priorité à l'utilisation des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.
L'Etat et les collectivités territoriales justifient chaque année, et pour l'Etat à une échelle régionale :
1° A partir de 2017 :
a) Qu'au moins 50 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 10 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
2° A partir de 2020 :
a) Qu'au moins 60 % en masse de l'ensemble des matériaux utilisés pendant l'année dans leurs chantiers de construction routiers sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets ;
b) Et que, pour les matériaux utilisés pendant l'année dans les chantiers de construction et d'entretien routiers parmi ces matériaux, au moins 20 % en masse des matériaux utilisés dans les couches de surface et au moins 30 % en masse des matériaux utilisés dans les couches d'assise sont issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage de déchets.

Article 80

Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-7 > >

Article 82

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-4-2, Art. L541-7-1, Art. L541-15 > >

Article 83

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]

Article 84

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-76-1 > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. L5242-9-1, Art. L5242-9-2, Art. L5242-9-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'environnement > > Art. L541-46 > >

III.-Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'article L. 5762-1 du code des transports, en Polynésie française, sous réserve de l'article L. 5772-1 du même code, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 86

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L172-4, Art. L541-40, Art. L541-41, Art. L541-44 > >

Article 87

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-1 > >

Article 88

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10 > >

Article 89

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 224 > >

Article 90

Afin de garantir la qualité de l'information environnementale mise à la disposition du consommateur, les producteurs réalisant volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits sont tenus de mettre à disposition conjointement les principales caractéristiques environnementales de ces produits.

Article 91

I. - A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > > > > > Art. L541-10-1 > > > > > > > > II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. > > > > > >

Article 92

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L541-10-3, Art. L541-10-6 > >

II.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact d'une extension éventuelle à la maroquinerie de la filière à responsabilité élargie des textiles.

Article 93

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-10-9 > >

Article 94

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-32-1 > >

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-25-1, Art. L541-30-1, Art. L541-46 > >

Article 96

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-39 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-21-2, Art. L541-33 > >

Article 97

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-11-2 > >

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1413-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2224-5, Art. L2224-17-1, Art. L2313-1 > >

Article 99

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la consommation > > Sct. Section 2 bis : Obsolescence programmée, Art. L213-4-1 > >

Article 100

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, après concertation avec les parties prenantes, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de réversibilité du stockage, en vue d'assurer le réemploi, le recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations de stockage de déchets.
Le rapport fait le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques sanitaires et écologiques d'une application du principe de réversibilité, à un coût économique raisonnable. Le rapport examine également l'intérêt de ce principe pour la promotion d'une économie circulaire et, le cas échéant, les conditions de réalisation d'expérimentations.

Article 101

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les produits qui, ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité élargie du producteur, ont un potentiel de réemploi et de recyclage insuffisamment développé et sont susceptibles de concerner des activités de l'économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les facteurs de frein et de levier pour développer le potentiel de réemploi et de recyclage de ces produits, en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Article 102

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L541-15-3 > >

Article 103

I. - L'inscription de la date limite d'utilisation optimale est interdite sur les produits alimentaires figurant sur la liste prévue au d du 1 de l'annexe X au règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/205/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]
VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]