JORF n°0189 du 18 août 2015

Titre II : MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET CRÉER DES EMPLOIS

Article 3

La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d'ici 2020.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Titre préliminaire : Informations du Parlement en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, Art. L101-2 > >

Article 6

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L123-5-2 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'urbanisme > > Art. L128-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'urbanisme

Art. L123-1-5

II.-Toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale.

Des actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d'énergie sont mises en place auprès des utilisateurs de ces nouvelles constructions.

Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale.

Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire un bâtiment à énergie positive, d'une part, et un bâtiment à haute performance environnementale, d'autre part.

III.-L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement peuvent conclure un partenariat avec les établissements mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation, afin de mettre en œuvre des expérimentations et des innovations en matière d'économies d'énergies.

V.-Les bâtiments à faible empreinte carbone, construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de leur cycle de vie, de leur construction jusqu'à leur déconstruction, concourent à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L142-1 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction., Sct. Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment, Art. L142-1, Art. L142-2, Sct. Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L142-3, Art. L142-4, Art. L142-5, Art. L142-6 > >

Article 11

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-10-5 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 > > Art. 6 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L443-7 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-10, Art. L111-9, Art. L111-11-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24 > >

II.-Les aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu'il y a obligation de travaux.

VI.-L'utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.

VII.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation de certains produits de la construction une aide globale dont l'octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d'un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation certifié sur la base de l'étude de faisabilité mentionnée au 2° du même article et un rapport sur la nécessité d'effectuer une évaluation de la performance énergétique des travaux réalisés.

VIII.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d'économie d'énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-9-1 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-9-1 A > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-10-3 > >

Article 18

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-3-2 > >

Article 19

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De l'ensemble des financements permettant l'attribution de subventions pour la rénovation énergétique des logements occupés par des ménages aux revenus modestes ;
2° De l'opportunité de leur regroupement au sein d'un fonds spécial concourant à la lutte contre la précarité énergétique ;
3° Des modalités d'instauration d'un tel fonds.

Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations., Sct. Section 4 : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique, Art. L312-7 > >

II. - Il est créé un fonds dénommé enveloppe spéciale transition énergétique, dont les ressources sont définies en loi de finances.

La gestion financière et administrative du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations fixe les modalités de gestion de ce fonds pour les engagements des exercices 2015 à 2017 et les paiements jusqu'à extinction de l'enveloppe spéciale. La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à assurer le préfinancement de l'enveloppe spéciale.

Les engagements des dépenses du fonds sont décidés par le ministre chargé de l'écologie et les ordres de payer sont délivrés par le ministre chargé de l'écologie et par les préfets de région. Le ministre chargé de l'écologie et les préfets de région peuvent, chacun en ce qui les concerne, déléguer leur signature aux fonctionnaires et agents de l'Etat placés respectivement sous leur autorité.

Article 21

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage au bois pour particuliers.

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L326-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L232-2 > >

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L333-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 26-4, Art. 26-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L612-1, Art. L612-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L511-33 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la consommation > > Art. L333-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L381-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L313-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code monétaire et financier > > Art. L511-6, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L511-33 > >

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la consommation > > Art. L314-1, Art. L314-5, Art. L314-8, Art. L314-14-1 > >

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > -Code de la consommation > > Art. L314-1, Art. L314-3 > >

> -Code civil > > Art. 2432 > >

Article 26

I et II.-A créé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Art. L241-9 > >

III.-Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L713-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L134-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L713-2, Sct. Chapitre IV : Contrôles et sanctions, Art. L714-1, Art. L714-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions diverses, Art. L241-9, Art. L241-11, Sct. Chapitre II : Contrôles et sanctions, Sct. Section 1 : Recherche et constatation, Art. L242-1, Sct. Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, Art. L242-2, Art. L242-3, Art. L242-4, Art. L341-4-1, Art. L453-8 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L134-4 > >

Article 28

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L337-3-1 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L445-6, Art. L121-36 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L453-7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L341-4, Art. L121-8 > >

IV.-La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, est progressivement proposée à l'ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l'énergie.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Sct. Sous-section 6 : Accès des opérateurs de gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité aux compteurs de gaz naturel et d'électricité, Art. L111-6-7 > >

Article 30

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'énergie > > Art. L221-1, Art. L221-1-1, Art. L221-2, Art. L221-6, Art. L221-7, Art. L221-8, Art. L221-9, Art. L221-10, Art. L221-11, Art. L221-12, Art. L222-1, Art. L222-2, Art. L222-7, Art. L222-9 > >

III.-La quatrième période d'obligation d'économies d'énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021.

Article 31

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L111-13-1 > >

Article 32

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L115-3 > >

Article 33

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.