JORF n°0189 du 18 août 2015

Article 94

Article 94

Après l'article L. 541-31 du même code, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-32-1. - Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 541-31 du même code, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-32-1. - Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux utilisations des déchets dans des ouvrages supportant un trafic routier, ni aux carrières en activité. »