Article 1
I à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'énergie > > Art. L100-1, Art. L100-2, Art. L100-4 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >
> - LOI n°2009-967 du 3 août 2009 > > Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - LOI n°2009-967 du 3 août 2009 > > Art. 19 > >
> - Code de l'environnement > > Art. L222-1 > >
VIII.-Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030.
2 versions
6 modifiés
13 abrogés
1 cité