JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Article 66

Article 66

Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 162-39 est ainsi rédigé :
« 3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ; » ;
2° Il est rétabli un article L. 162-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-40.-Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3, et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, mentionnée à l'article L. 863-2, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39. »


Historique des versions

Version 1

Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 162-39 est ainsi rédigé :

« 3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ; » ;

2° Il est rétabli un article L. 162-40 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-40.-Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3, et de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé, mentionnée à l'article L. 863-2, les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39. »