JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 45

Article 45

L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.


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L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.