JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L410-3 > >

Article 2

I. - Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la structure des prix pratiqués par les différentes compagnies desservant les départements et collectivités d'outre-mer depuis un autre département ou une autre collectivité d'outre-mer, ainsi que depuis la France hexagonale. Ce rapport analyse en particulier le niveau des différents prélèvements et taxes applicables aux liaisons aériennes et au fret aérien.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des transports > > Art. L6700-2 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Art. L711-5 > >

Article 4

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises de grande distribution ont l'obligation de réserver une surface de vente dédiée aux productions régionales.

Article 5

I et III. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L420-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L420-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de commerce > > Art. L420-3, Art. L462-3 > >

II. - L'article L. 420-2-1 du code de commerce s'applique aux accords ou pratiques concertées en cours. Les parties à ces accords ou pratiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L450-5, Art. L462-3, Art. L462-6, Art. L464-2, Art. L464-9 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L464-2 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L462-5 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L430-2 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Sct. Section 4 : Du contrôle de l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante, Art. L752-26, Art. L752-27, Art. L464-8 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la consommation > > Art. L113-3 > >

Article 12

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L752-6-1 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L462-7 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des postes et des communications électroniques > > Art. L34-10, Art. L36-7, Art. L36-11 > >

Article 15

A créé les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L410-4, Art. L410-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 1 > >

Article 16

A créé les dispositions suivantes : > - Code monétaire et financier > > Sct. Section 6 : Des tarifs des services bancaires de base, Art. L711-22 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 568 bis > >

Article 18

En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Mayotte et à La Réunion ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque les pouvoirs publics décident d'une baisse de la fiscalité pesant sur les opérateurs économiques aux fins de lutter contre la hausse ou le niveau des prix de détail, les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de cette baisse sont tenus d'apporter aux administrations concernées et au juge, à la demande de ces derniers, tout élément utile permettant d'établir la répercussion effective de cette baisse sur les prix.

Article 19

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures étendant à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au livre IV du code de commerce depuis l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de commerce > > Art. L441-6, Art. L443-1 > >

> - LOI n°2008-776 du 4 août 2008 > > Art. 21 > >

Article 21

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2013, une étude proposant des dispositifs à prendre en vue de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d'outre-mer et ceux des Etats voisins.

Article 22

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410-2 et L. 410-3 du code de commerce ou qui bénéficient d'une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l'Etat dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l'activité régulée ou subventionnée.
En cas de refus, le représentant de l'Etat peut demander au juge des référés d'enjoindre à l'entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.

Article 23

I à III.-A abrogé les dispositions suivantes : > -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > Art. L462-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de commerce > > > > > > Sct. Titre Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer, Art. L910-1 A, Art. L910-1 B, Art. L910-1 C, Art. L910-1 D, Art. L910-1 E, Art. L910-1 F, Art. L910-1 G, Art. L910-1 H, Art. L910-1 I, Art. L910-1 J > > > >
> >
> > > > > > IV.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l'article L. 910-1 J du code de commerce. > > > > > >

Jusqu'à cette date, l'observatoire des prix et des revenus prévu à l'article L. 910-1 A du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi ou, à Wallis-et-Futuna, l'observatoire des prix, exerce les compétences attribuées à l'observatoire des prix, des marges et des revenus par la présente loi.

> > > > >
>

Article 24

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, est prohibé pour un distributeur le fait de facturer ses services mentionnés au 2° du III de l'article L. 441-3 du code de commerce par l'intermédiaire d'une filiale domiciliée dans un Etat ou un territoire dans lequel elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts.

Le non-respect de cette obligation engage la responsabilité des auteurs de la pratique, qui peuvent être condamnés à la répétition de l'indu et à une amende civile dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du code de commerce.

Article 25

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :
1° Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'action sociale et familiale.
II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.