JORF n°0271 du 21 novembre 2012

Article 25

Article 25

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :
1° Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'action sociale et familiale.
II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.


Historique des versions

Version 1

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative pour :

1° Etendre et adapter la législation relative aux allocations logement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Modifier les attributions et compétences de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière d'action sociale et familiale.

II. ― Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.