JORF n°0056 du 7 mars 2009

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 75

Un comité de suivi est chargé d'évaluer l'application de la présente loi, à l'exception de son titre IV, et de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Il vérifie l'adéquation des ressources attribuées à la société visée au même I avec celles nécessaires à la mise en œuvre des missions de service public de cette société.

Ce comité comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective.

Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux avant la discussion du projet de loi de finances initiale.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article 76

La société nationale de programme mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée verse, au cours de l'année 2009, au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans des conditions et selon des modalités déterminées par convention, une contribution exceptionnelle de 8 millions d'euros destinée au soutien financier à la production audiovisuelle et cinématographique.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 29-3 > >

Article 78

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 > > Art. 24-3 > >

Article 79

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 29-1 > >

> - Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 > > Art. 19 > >

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 30-3 > >

Article 81

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 41 > >

Article 82

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport relatif à l'état du marché des services de diffusion audiovisuelle et aux éventuelles modifications, notamment législatives, à opérer afin d'assurer un fonctionnement optimal de celui-ci.
Dans ce rapport, l'autorité étudie, pour ce qui concerne la diffusion des services audiovisuels sur le réseau hertzien terrestre en mode analogique ou numérique, la possibilité de soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières en fonction notamment de la rareté des sites d'émission sur une zone donnée. Elle peut, en particulier, proposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur une même infrastructure, l'opérateur gestionnaire de l'infrastructure assurant alors, dans des conditions raisonnables, équitables et non discriminatoires, l'accès à son site d'émission.

Article 83

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 30-1 > >

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 96 > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 > > Art. 108 > >

Article 86

I. ― L'ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer sont transférés à la société France Télévisions dans le cadre d'une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet à la date du 1er janvier 2009.
Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Télévisions.
Le transfert des contrats en cours d'exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu'elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet sans le consentement des parties.
A titre transitoire, et jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles suivant la promulgation de la présente loi, sont considérés comme représentatifs au niveau de la société France Télévisions les syndicats qui étaient représentatifs au niveau du groupe, conformément à l'accord sur la mise en place de coordonnateurs syndicaux au niveau du groupe France Télévisions en date du 14 novembre 2007.
L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application de la présente loi. De même, l'article L. 2261-14 du code du travail s'applique aux conventions et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements.
L'ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
Le présent article s'applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.
II. ― L'ensemble des biens, droits et obligations de la société France 4 sont transférés dans les mêmes conditions à France Télévisions à la date où celle-ci aura acquis l'intégralité du capital de cette société ou simultanément à la fusion-absorption mentionnée au I si cette acquisition lui est antérieure.
III. ― La totalité des actions de la société Radio France Internationale est transférée du seul fait de la loi par l'Etat à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

Article 87

Dans un délai de deux mois à compter de la fusion-absorption prévue à l'article 86, la société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives à son niveau négocient un accord de méthode.
Cet accord détermine l'organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle organisation opérationnelle, d'une nouvelle répartition en établissements distincts et de l'élection de nouvelles institutions représentatives du personnel.
Il détermine :
― les modalités de constitution et de mise en place d'un comité central d'entreprise et de transformation des comités centraux et comités d'entreprises ou d'établissements existants ;
― les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;
― le calendrier des élections des nouvelles institutions représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.
A défaut d'accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d'entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l'échec des négociations de l'accord de méthode. L'autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d'établissement et par collège, au comité central d'entreprise de France Télévisions.
Dans l'attente de la conclusion de l'accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d'un comité central d'entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant, jusqu'à la constitution du comité central d'entreprise prévue en cas d'échec des négociations.

Article 88

I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi, les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Pour compléter le conseil d'administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.
III. ― Jusqu'à la mise en place du nouveau conseil d'administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi.

Article 89

I. ― A compter de la dissolution des sociétés France 2, France 3, France 5, Réseau France outre-mer et des sociétés créées en application du dernier alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d'usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.
II. ― A compter du transfert de ses actions par l'Etat à la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d'usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme.

Article 91

Les décrets fixant le régime de contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision pris en application des articles 27, 33, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée peuvent déterminer le montant de cette contribution en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisés en 2008 par les services en cause.

Article 92

I. ― Le I de l'article 32 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart de la fraction du montant des sommes mentionnées au II de l'article 302 bis KG du même code, versées en 2008 à chaque service de télévision ; le montant de ces sommes est déterminé dans les conditions fixées au IV du même article.
II. ― Le I de l'article 33 de la présente loi s'applique à compter de la publication de cette dernière.
Le II du même article s'applique à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, pour l'année 2009, les redevables de la taxe prévue au I du même article acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels versés lors du dépôt, au titre de la période considérée, de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts. Le montant de ces acomptes est égal, selon les obligations déclaratives des redevables et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 1693 quinquies du même code, au douzième ou au quart des montants et sommes mentionnés au II de l'article 302 bis KH du même code, encaissés en 2008 excédant 5 millions d'euros, auxquels est appliqué le taux de 0, 9 %.

Article 93

A l'exception des articles 32, 33 et 92, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 94

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article 55 et de son décret d'application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu'ils pourraient représenter.