Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009

TITRE II : INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Créé le 8 mars 2009

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGISct. Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision. Art. 302 bis KGCODE GENERAL DES IMPOTS, CGISct. II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévisionCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIArt. 1693 quinquies III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loiCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIle Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent articleCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIportant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport proposeCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIle cas échéantCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIles adaptations nécessaires de la présente loi.
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Sct. Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision. Art. 302 bis KG,

Sct. II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, Art. 1693 quinquies

III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

Créé le 8 mars 2009

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGISct. Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniquesCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIArt. 302 bis KH → Version 1CODE GENERAL DES IMPOTS, CGISct. II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniquesCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIArt. 1693 sexies III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loiCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIle Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent articleCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIportant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport proposeCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIle cas échéantCODE GENERAL DES IMPOTS, CGIles adaptations nécessaires de la présente loi.
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Sct. Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, Art. 302 bis KH, Sct. II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, Art. 1693 sexies

III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.

IV.-Le présent article n'est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, pour les activités qu'ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

En vigueur depuis le dimanche 8 mars 2009

TITRE II : INSTITUTION DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS DU SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
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