JORF n°44 du 21 février 2007

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 49

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles une compensation financière peut être proposée à un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter de six mois après la promulgation de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et non utilisés à l'issue d'une période que ce décret détermine, lorsque l'autorité territoriale considère cette modalité conforme à l'intérêt du service. » ;
2° Dans l'article 28 :
a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « dernière » ;
3° Dans le quatrième alinéa de l'article 80, les mots : « ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du 2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » sont supprimés ;
4° Dans l'article 97 :
a) La deuxième phrase du premier alinéa du I est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) La sixième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève d'un cadre d'emplois mentionné à l'article 45 ou du grade d'ingénieur en chef du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. » ;
c) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les fonctionnaires des mêmes catégories en exercice à Mayotte, ces propositions doivent se situer à Mayotte. » ;
5° Après les mots : « a été supprimé », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 97 bis est ainsi rédigée : « ou qui se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa des articles 67 ou 72 bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. » ;
6° Dans le III de l'article 119, les références : « , L. 417-26 à L. 417-28, » et les mots : « et qu'à l'article L. 417-27, les mots : "syndicat de communes pour le personnel soient remplacés par les mots : "centre de gestion » sont supprimés ;
7° Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « L. 417-26 à L. 417-28 et » sont supprimés.

Article 50

Dans l'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 51

La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Dans l'article 4 :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « visées aux a, b et d du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 1°, 2° et 3° » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « visée au b du 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 2° » ;
2° Dans l'article 6 bis, les références : « au 1° et aux b et c du 2° » sont remplacés par les références : « 2°, 3° et 4° » ;
3° Dans l'article 11 :
a) Dans le troisième alinéa, les mots : « initiales préalables à la titularisation ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « d'adaptation à l'emploi » sont remplacés par les mots : « prévues au b du 1° de l'article 1er » ;
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation professionnelle prévu à l'article 2-1. » ;
4° Dans l'article 14 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « de formation initiale » sont remplacés par les mots : « des formations prévues au a du 1° de l'article 1er » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
5° Dans l'article 23 :
a) Dans le cinquième alinéa, les références : « L. 920-2 et L. 920-3 du livre IX » sont remplacées par les références : « L. 920-4 et L. 920-5 » ;
b) Le 3° est abrogé ;
6° Dans l'article 24, la référence : « aux a et d du 2° » est remplacée par la référence : « au 1° » ;
7° Dans l'article 25, les références : « au premier alinéa aux 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au 2° », et les références : « 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « 1° et 2° ».

Article 52

Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Par dérogation à l'article 1er, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.
« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.
« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. »

Article 53

Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. »

Article 54

Après l'article 139 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 139 ter ainsi rédigé :
« Art. 139 ter. - Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui n'ont pas été intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme de niveau licence ainsi que quinze années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement, à leur demande, intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale. Les modalités pratiques de cette intégration sont fixées par décret. »

Article 55

Dans l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « des agents de police municipale et des gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « de police municipale, des gardes champêtres, de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret, ainsi que du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte au sens de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ».

Article 56

Les articles L. 417-26 et L. 417-27 et l'article L. 417-28, à l'exception de sa deuxième phrase, du code des communes sont abrogés. La deuxième phrase de l'article L. 417-28 est supprimée à compter de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 57

I. - La présente loi est applicable à Mayotte.
II. - Après l'article 112 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 112-1 ainsi rédigé :
« Art. 112-1. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° La référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale ;
« 2° Les cadres d'emplois classés hors catégorie au sens de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte sont assimilés à des cadres d'emplois classés en catégorie C. »
III. - Après l'article 51 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1. - La présente loi est applicable à Mayotte. Pour cette application, la référence au département ou à la région est remplacée par la référence à la collectivité départementale. »

Article 58

L'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. »

Article 59

Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.
« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à partir du 1er janvier 2005.
« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par les trois alinéas précédents. »

Article 61

L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné. »

Article 62

Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence. Au plus tard, ce transfert entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la présente loi.

Article 63

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;
2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'établissement public ».

Article 64

I. - L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. »
II. - L'article L. 241-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction conduite par la chambre régionale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée. »

Article 65

Le deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ce partenariat sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer. »

Article 66

Après le premier alinéa de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de l'agrément à la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation est subordonnée à la condition que cette personne n'ait pas fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'emprisonnement sans sursis, prononcée depuis moins de dix ans et inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'activité de formation considérée. »

Article 67

Après le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution des logements de fonction aux personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier de l'attribution d'un logement, gratuitement ou moyennant une redevance, la situation et les caractéristiques des locaux concernés. »

Article 68

Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services.
Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

Article 69

Avant le dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique paritaire. »

Article 70

Après l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre. »

Article 71

I. - Après le 4° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».
II. - Après le 5° de l'article L. 3321-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».
III. - Après le 5° de l'article L. 4321-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

Article 72

Dans l'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, la date : « 1er juillet 2007 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2007 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.