JORF n°44 du 21 février 2007

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux

Article 1

L'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :
« 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :
« a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;
« b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
« 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
« 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
« 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
« 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.
« Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret. »

Article 2

L'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er.
« Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit individuel à la formation prévues à l'article 2-1, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire. »

Article 3

Après l'article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée, sont insérés deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - I. - Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
« Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
« II. - Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.
« Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
« III. - L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique paritaire, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation.
« IV. - Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. 2-2. - Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne. »

Article 4

L'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service. »

Article 6

Après le 6° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
« 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; ».

Article 7

L'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « qui prévoit les projets d'actions de formation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la formation des agents » sont remplacés par les mots : « annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2° et 3° de l'article 1er » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le plan de formation ».