Article 1
Est attribué au ministère de la défense le produit résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2005 susvisé.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment son article 17-III ;
Vu le décret n° 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes ;
Vu le décret n° 2005-1692 du 28 décembre 2005 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense,
Est attribué au ministère de la défense le produit résultant de la rémunération des prestations énumérées à l'article 1er du décret du 28 décembre 2005 susvisé.
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Les crédits correspondants sont ouverts selon la procédure prévue à l'article 17-II de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
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Le décret n° 61-69 du 14 janvier 1961 autorisant le rattachement au budget des anciens combattants et victimes de guerre, selon la procédure des fonds de concours, du produit des droits d'entrée pour la visite de l'ancien camp de déportation de Struthof-Natzwiller (Bas-Rhin) est abrogé.
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a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton