JORF n°44 du 21 février 2007

Chapitre III : Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux

Article 26

L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. »

Article 27

L'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont susceptibles de voir leur rémunération évoluer au sein de la collectivité territoriale et de l'établissement public mentionné à l'article 2 qui les emploie et peuvent, pour des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité territoriale ou l'établissement public et en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V, être mis à disposition :
« 1° Pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d'un établissement public qui lui est rattaché, d'un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ou d'un établissement public rattaché à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2° Pour les agents employés par un établissement public, auprès de la commune à laquelle il est rattaché ;
« 3° Pour les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale, auprès de l'une des communes qui en est membre ou de l'un des établissements publics qui lui est rattaché. »

Article 28

Après le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. »

Article 29

Après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents.
« Les membres de ces comités techniques paritaires sont désignés dans des conditions fixées par décret. »

Article 30

L'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, après les mots : « du personnel », sont insérés les mots : « ainsi qu'au plan de formation prévu à l'article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;
2° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »

Article 31

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« Ces concours peuvent être, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres comportent, en sus de l'examen des titres et des diplômes, une ou plusieurs épreuves. » ;
2° Dans le 2°, après les mots : « et des établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats » ;
3° Le sixième alinéa est supprimé ;
4° Le septième alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un troisième concours, pour l'accès à certains cadres d'emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l'accès par concours aux cadres d'emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. »

Article 32

Après la première phrase du septième alinéa de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont vocation à être titularisés. »

Article 33

L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. » ;
2° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, ».

Article 34

La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Le décompte de cette période de trois ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. »

Article 35

Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des cadres d'emplois ou corps régis par la présente loi, à l'exception du cadre d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce cadre d'emplois ou de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. »

Article 36

L'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutation intervient dans les trois années qui suivent la titularisation de l'agent, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine une indemnité au titre, d'une part, de la rémunération perçue par l'agent pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée et, d'autre part, le cas échéant, du coût de toute formation complémentaire suivie par l'agent au cours de ces trois années. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. »

Article 37

I. - L'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ; »
2° Dans le cinquième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
3° Dans le sixième alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
4° Dans le septième alinéa, le nombre : « 80 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».
II. - L'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services de la mairie d'arrondissement sont nommés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2513-6 du code général des collectivités territoriales. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « secrétaires généraux » sont remplacés par les mots : « directeurs généraux des services et des directeurs généraux adjoints des services ».

Article 38

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4° et 5° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
2° Dans le dernier alinéa, les références : « des 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « du 1° », et la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Le premier alinéa du 4° est complété par les mots : « et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée » ;
4° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application du 1°, et pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés à un centre de gestion qui emploient moins de cinquante agents, ce décret détermine les autorisations spéciales d'absence qui font l'objet d'un contingent global calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements affiliés dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations. »

Article 39

Dans l'article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après la référence : « du titre II », sont insérés les mots : « et du titre IV ».

Article 40

L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »

Article 41

Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 42

L'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « bénéficiant d'une », sont insérés les mots : « mise à disposition ou d'une » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'agent est considéré comme bénéficiant d'une décharge totale de service dès lors que la décharge d'activité de service dont il bénéficie a pour effet, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l'article 59 ou congés en application des 1° et 7° de l'article 57, de le libérer du solde des obligations de service auquel il demeure alors tenu. »

Article 43

Dans le troisième alinéa (1°) de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « valeur professionnelle », sont insérés les mots : « et des acquis de l'expérience professionnelle ».

Article 44

L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le onzième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Dans la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « l'avertissement ou le blâme » sont remplacés par les mots : « celles prévues dans le cadre du premier groupe ».

Article 45

Le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

Article 46

L'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée au deuxième alinéa. Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 47

Après l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1. - Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
« 1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
« 2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté. »