JORF n°44 du 21 février 2007

Chapitre II : Dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale

Article 8

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par les mots : « , instance représentative de la fonction publique territoriale ».

Article 9

L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 10

Après l'article 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial. »

Article 11

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « et les centres de gestion » sont supprimés.
II. - L'article 12-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
« Il assure également :
« 1° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
« 3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
« 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.
« II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef :
« 1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis ;
« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
« 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
« 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »

Article 12

L'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « redevances pour » sont remplacés par les mots : « produits des » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article 12-1. »

Article 13

I. - La section 3 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient la section 4 du même chapitre.
II. - Après l'article 12-4 de la même loi, il est rétabli une section 3 intitulée : « Les centres de gestion ».

Article 14

L'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, la référence : « 27 » est remplacée par la référence : « 21 » ;
2° Les six derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :
« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« - la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;
« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;
« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en oeuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation des missions visées aux cinquième à huitième alinéas du présent article.
« La charte est transmise au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. A défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion du département chef-lieu de la région devient le centre coordonnateur et est chargé d'exercer les missions énumérées aux cinquième à huitième alinéas.
« Dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, les missions du centre coordonnateur sont assurées respectivement par le centre de gestion du département et par le centre de gestion de Mayotte. »

Article 15

Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les départements et les régions peuvent également s'affilier aux centres de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées. »

Article 16

I. - Après le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents. »
II. - Après l'article 22 de la même loi, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - I. - Les charges résultant, pour chaque centre de gestion, du transfert par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 précitée des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 font l'objet d'une compensation financière à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
« II. - Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts. Ces conventions prennent également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ces conventions sont transmises dans le délai de deux mois suivant leur signature au ministre chargé des collectivités territoriales.
« En l'absence de transmission dans le délai d'un an à compter de la publication d'un décret prévoyant une convention type, les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret. »

Article 17

L'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - I. - Les centres de gestion assurent, dans leur ressort, une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2, des agents territoriaux en relevant ainsi que des candidats à un emploi public territorial. Ils sont chargés d'établir, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article 23-1, un bilan de la situation de l'emploi public territorial et de la gestion des ressources humaines dans leur ressort et d'élaborer les perspectives à moyen terme d'évolution de cet emploi, des compétences et des besoins de recrutement. Ces documents sont portés à la connaissance des comités techniques paritaires.
« II. - Les centres de gestion assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 :
« 1° L'organisation des concours de catégories A, B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44 ;
« 2° La publicité des listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44 ;
« 3° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
« 4° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 ;
« 5° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
« 6° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de catégories A, B et C ;
« 7° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
« 8° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis ;
« 9° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus à l'article 28 ;
« 10° Le fonctionnement des comités techniques paritaires dans les cas et conditions prévus à l'article 32 ;
« 11° La gestion des décharges d'activité de service prévues à l'article 100 ;
« 12° Pour les collectivités territoriales et établissements publics employant moins de cinquante agents, les opérations liées aux autorisations spéciales d'absence dans le cas prévu au 1° de l'article 59.
« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 les missions énumérées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II du présent article, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale. »

Article 18

Après l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
« 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
« 2° Les nominations intervenues en application des articles 3, 38, 39, 44, 51, 64 et 68 ;
« 3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et, pour les collectivités et établissements de plus de trois cent cinquante agents titulaires et stagiaires à temps complet, les listes d'aptitude établies en application de l'article 39 ;
« 4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées notamment en application du deuxième alinéa de l'article 25. »

Article 19

L'article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
« Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités et les conditions de prise en charge financière de ces interventions par les régimes de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Jusqu'à la publication de ce décret, les modalités prévues par des conventions conclues entre des centres de gestion et des régimes de retraite sont applicables. »

Article 20

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition des collectivités et établissements en vue de les affecter à des missions permanentes à temps complet ou non complet.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement de ces missions sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article 22.
« Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.
« Lorsque, dans le cadre des dispositions des alinéas précédents, les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les maires des communes concernées ont des intérêts.
« Les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent. Ils peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées et de prestations dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
« Les collectivités et établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération, après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort.
« Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »

Article 21

La première phrase du cinquième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « , ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires ».

Article 22

Après l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. »

Article 23

I. - L'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée devient l'article 21.
II. - L'article 27 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 27. - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Cette conférence a pour objet d'assurer une coordination de l'exercice, par eux, de leurs missions en matière d'emploi public territorial et d'organisation des concours de recrutement.
« Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux. »

Article 24

Après l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Une conférence nationale réunit, au moins une fois par an, l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. »

Article 25

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « , ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39 ».