Article 49
.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 7.1 ; Art. 28 ; Art. 80 ; Art. 97 ; Art. 97 bis ; Art. 119
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.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 7.1 ; Art. 28 ; Art. 80 ; Art. 97 ; Art. 97 bis ; Art. 119
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I.-La présente loi est applicable à Mayotte.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 112-1
III.-A créé les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 Art. 51-1
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2 créés
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Le transfert aux centres de gestion des missions jusque-là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la dernière des conventions prévues à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence. Au plus tard, ce transfert entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit la publication de la présente loi.
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2 cités
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Les personnels techniciens, ouvriers et de service qui étaient affectés à des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales avant d'être placés dans l'une des situations prévues au 4° de l'article 34 et aux articles 40 bis 45, 51 et 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui n'ont pas été mis à disposition d'une collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, lors de leur réintégration, mis à disposition de plein droit de la collectivité territoriale de rattachement du service où ils exerçaient en dernier lieu, sous réserve que cette réintégration intervienne dans un délai de vingt-trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets fixant les transferts définitifs de ces services ou parties de services.
Les fonctionnaires mis à disposition dans les conditions prévues au présent article bénéficient du droit d'option prévu à l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
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3 cités
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