JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 25

I. - Le V de l'article L. 414-2 du code de l'environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d'objectifs est établi par l'établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l'autorité administrative. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 79 du code minier, les mots : « de l'article L. 341-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l'environnement ».
III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 331-5, les mots : « Sur le territoire d'un parc national » sont remplacés par les mots : « Dans le coeur d'un parc national » ;
2° L'article L. 331-12 est abrogé ;
3° Dans l'article L. 331-16, les mots : « dans un parc national » sont remplacés par les mots : « dans le coeur d'un parc national » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 331-16 est supprimé ;
5° Dans l'article L. 331-17, les mots : « à l'organisme chargé du parc national » sont remplacés par les mots : « l'établissement public du parc national » ;
6° Après l'article L. 332-25, il est inséré un article L. 332-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-25-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 362-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La charte de chaque parc naturel régional », sont insérés les mots : « ou la charte de chaque parc national » ;
b) Sont ajoutés les mots : « naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national » ;
8° Dans le b du 2° de l'article L. 428-15, les mots : « dans les territoires des parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « dans les coeurs des parcs nationaux » ;
9° Dans le 3° du I de l'article L. 581-4, les mots : « Dans les parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « Dans les coeurs des parcs nationaux ».
IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-7 est complété par les mots : « du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 121-4, après les mots : « des parcs naturels régionaux », sont insérés les mots : « et des parcs nationaux » ;
3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 122-1 est complétée par les mots : « et des parcs nationaux » ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1, les mots : « et de la charte du parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 123-14, après les mots : « charte de parc naturel régional, », sont insérés les mots : « ou de parc national » ;
6° Dans le dernier alinéa de l'article L. 124-2, après les mots : « charte du parc naturel régional », sont insérés les mots : « ou du parc national » ;
7° L'article L. 150-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l'article L. 122-1, aux plans locaux d'urbanisme par l'article L. 123-1 et aux cartes communales par l'article L. 124-2 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. »
V. - Dans la première phrase du troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots : « un parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « un parc naturel régional ou un parc national, », et les mots : « de ce parc » sont remplacés par les mots : « du parc naturel régional ou du parc national ».

Article 26

Des dispositifs de prise en compte des acquis de l'expérience et des connaissances du patrimoine naturel, culturel et paysager des parcs nationaux français sont mis en place dans la procédure de recrutement des agents des parcs nationaux.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires concernés.

Article 27

Après l'article L. 331-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 331-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-9-1. - Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers.
« Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
« - tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
« - tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier.
« Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article. »

Article 28

I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement est supprimé.
II. - Le titre VI du livre III du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Responsabilité en cas d'accident

« Art. L. 365-1. - La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. »

Article 30

I. - La présente loi est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans le I de l'article L. 640-1 du code de l'environnement, après les références : « L. 332-16 à L. 332-27, », sont insérées les références : « L. 334-1 à L. 334-8, ».

Article 31

I. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :
1° Les espaces ayant été classés par décret en parc national constituent le coeur du parc national. Les territoires classés en zone périphérique constituent les territoires ayant vocation à adhérer à la charte du parc national ;
2° Le décret en Conseil d'État approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes du parc intervient dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret, le programme d'aménagement du parc national ou, le cas échéant, le programme d'aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de la protection de la nature et du budget, est applicable au coeur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret et de la définition des périmètres des espaces urbanisés du coeur du parc national, les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du coeur du parc national ;
3° Les dispositions du III de l'article L. 331-3 du même code relatives à la mise en compatibilité des documents visés avec la charte d'un parc national s'appliquent à ceux dont l'élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi ;
4° Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé et au plus tard le 1er janvier 2009 ;
5° Les communes comprises dans le périmètre d'un parc national ou de sa zone périphérique et classées en parc naturel régional à la date de publication de la présente loi se déterminent pour l'un des deux parcs lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional ;
6° Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le coeur du parc national des Cévennes définie par le décret de création du parc national ;
7° Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010, le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L'approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.
II. - La création d'un parc national dont le projet a déjà fait l'objet d'un arrêté de prise en considération par le Premier ministre à la date de publication de la présente loi n'est pas subordonnée à l'approbation de la charte du parc, qui intervient, en ce cas, dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc. Jusqu'à cette approbation, le conseil d'administration de l'établissement public du parc fixe les modalités d'application de la réglementation du parc et aucune modification ne peut être apportée à l'état ou l'aspect du coeur, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.