JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre Ier : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application

Article 40

Les agents appartenant au corps des gradés et surveillants régi par le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps d'encadrement et d'application conformément au tableau suivant :

Les services accomplis dans le corps et les grades précédents sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 41

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 13, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de surveillant brigadier :

1° Au titre de l'année 2006

a) Les surveillants qui comptent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au moins trois ans de services effectifs dans le 11e échelon et ont été nommés dans l'échelon exceptionnel.
b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 11e échelon de leur grade et qui comptent au moins dix-sept ans de services effectifs dans le corps.

2° Au titre de l'année 2007

a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.
b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 10e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

3° Au titre de l'année 2008

a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.
b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 9e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

4° Au titre de l'année 2009

a) Les surveillants nommés dans l'échelon exceptionnel.
b) Les surveillants qui, au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au moins au 8e échelon de leur grade et qui comptent au moins seize ans de services effectifs dans le corps.

Article 42

Jusqu'au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 14, la condition de services effectifs requise pour être promu au grade de premier surveillant est fixée comme suit :

Article 43

Jusqu'au 31 décembre 2009, la limite du nombre de promotions au grade de premier surveillant prononcées au titre du 2° de l'article 14 est fixée au sixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre de cet article.

Article 44

Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation à l'article 16, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire les premiers surveillants qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, sont parvenus au 6e échelon et comptent vingt ans de services effectifs, dont seize dans le grade de premier surveillant.
Pour l'élaboration du tableau d'avancement au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2006, les conditions doivent être remplies à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les agents promus au grade de major pénitentiaire au titre du présent article continuent d'exercer leurs fonctions dans l'emploi qu'ils occupaient à la date de leur promotion.

Article 45

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 ne sont pas applicables aux agents nommés ou promus au grade de premier surveillant avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.