JORF n°90 du 15 avril 2006

Chapitre V : Dispositions d'ordre financier

Article 20

I. - L'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une dotation versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le coeur d'un parc national. Elle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans ce coeur, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés. Elle évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. »
II. - Le montant initial de la dotation prévue au 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est fixé par la loi de finances pour 2007.

Article 22

Dans les premier et cinquième alinéas du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, ».

Article 23

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 795 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les dons et legs d'immeubles situés dans les coeurs des parcs nationaux, faits au profit de l'établissement public du parc national concerné. » ;
2° L'article 1045 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les coeurs d'un parc national faits par l'établissement public de ce parc sont exonérés des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. »

Article 24

I. - Après l'article 1395 E du code général des impôts, il est inséré un article 1395 F ainsi rédigé :
« Art. 1395 F. - I. - Dans les départements d'outre-mer, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles sont situées dans le coeur d'un parc national défini par l'article L. 331-2 du code de l'environnement, qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pour cinq ans conforme à la réglementation et à la charte du parc national prévues par l'article L. 331-2 du même code et qu'elles sont portées sur la liste établie par l'établissement public du parc national.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement de gestion entre d'une part le propriétaire et, le cas échéant, le preneur pour les parcelles données à bail, et d'autre part l'établissement public du parc national, et est renouvelable. La signature de l'engagement doit intervenir avant le 1er septembre d'une année pour permettre l'octroi d'une exonération à compter de l'année suivante. Les modalités de l'engagement sont fixées par décret.
« II. - 1. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1649.
« 2. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue aux 1° et 1° bis de l'article 1395 est applicable.
« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B et 1395 D et de l'exonération prévue au I du présent article, l'exonération prévue audit I est applicable.
« Les dispositions du présent 2 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.
« III. - La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par l'établissement public du parc national à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
« IV. - Lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »
II. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.
Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.
III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont remplacés par les mots : « le II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ».
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.