JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre II : Gestion quantitative

Article 20

L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;
b) Au début du 1°, sont insérés les mots : « La prévention des inondations et » ;
c) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement », sont insérés les mots : « , la mobilisation, la création » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »

Article 21

I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; »
2° Le c du 4° est abrogé ;
3° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ;
« 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. »
II. - Le même article L. 211-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
« 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. »

Article 22

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les sections 4 et 5 sont abrogées ;
2° La section 6 devient la section 4, l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 et, dans le deuxième alinéa de cet article, les références : « L. 5721-1 à L. 5721-8 » sont remplacées par les références : « L. 5711-1 à L. 5721-9 » ;
3° La section 7 devient la section 5 et son intitulé est ainsi rédigé : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;
4° Il est rétabli une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Comité technique permanent des barrages
et des ouvrages hydrauliques

« Art. L. 213-21. - Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné.
« Art. L. 213-22. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. »

Article 23

Après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. »

Article 24

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, les mots : « un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet » sont remplacés par les mots : « arrêté préfectoral ».

Article 25

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 1er, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : «, ainsi que les actions d'intérêt commun, » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 15, les mots : « notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques » sont remplacés par les mots : « et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Un membre du syndicat peut se faire représenter dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° La première phrase de l'article 29 est ainsi rédigée :
« A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. » ;
5° Après le cinquième alinéa de l'article 47, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une proposition de modification statutaire portant sur l'objet d'une union, le retrait ou l'adhésion d'une association syndicale à l'union peut être présentée à l'initiative du syndicat de l'union ou d'un membre de l'union. Une association syndicale autorisée ou constituée d'office peut également demander son adhésion par délibération de son assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. Lorsqu'une association syndicale n'est pas à l'initiative d'une demande d'adhésion ou de retrait de l'union la concernant, cette modification statutaire est subordonnée à l'accord de l'assemblée des propriétaires de cette association dans les mêmes conditions de majorité.
« L'autorité administrative peut autoriser, par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15, la modification statutaire après accord des syndicats des associations membres. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des syndicats des associations membres représentant au moins la moitié du périmètre de l'union ou par la moitié au moins des syndicats des associations membres représentant au moins les deux tiers du périmètre de l'union.
« Une union peut être dissoute par acte de l'autorité administrative, à la demande des associations syndicales membres de l'union qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'alinéa précédent. » ;
6° L'article 54 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par les mots : « qui est arrêté par l'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère » ;
b) Dans le III, les mots : « sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci » ;
7° L'intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VI est ainsi rédigé : « Modification des conditions initiales et dissolution » ;
8° L'article 57 est ainsi rédigé :
« Art. 57. - I. - Une proposition de modification statutaire peut être présentée, notamment à l'initiative du préfet.
« Les demandes d'adhésion de nouveaux membres sont soumises à l'assemblée générale. Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les nouvelles adhésions sont décidées à la majorité des deux tiers des voix des membres composant l'association.
« Toutefois, la proposition de modification statutaire est soumise au comité, lorsque l'adhésion envisagée emporte extension du périmètre sur une surface n'excédant pas un pourcentage défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
« L'assemblée générale se prononce sur les autres modifications statutaires dans les conditions prévues par les statuts.
« L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions de l'article 15.
« II. - La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par l'autorité administrative. Elle ne peut être prononcée qu'à la condition qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de ses missions. » ;
9° Les deux dernières phrases du dernier alinéa du I de l'article 60 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires. »

Article 26

Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »

Article 27

Le 2° de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :
« 2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département. »

Article 28

I. - Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-1. - I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.
« II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.
« III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.
« IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique.
« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »
II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

Article 29

Après l'article L. 427-10 du code de l'environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Sécurité des ouvrages hydrauliques

« Art. L. 427-11. - Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. »

Article 30

I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 ».
II. Le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. »
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est supprimé.

Article 31

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

Article 32

I. - Dans la limite de 40 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2007, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat. Ce financement ne concerne que les dépenses engagées par l'Etat avant le 1er janvier 2007. Un ou plusieurs arrêtés des ministres chargés de l'économie et des finances et de l'environnement fixent la liste des opérations financées et le montant du versement de fonds de concours correspondant.
II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 55 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, à 40 % pour les travaux de prévention et à 25 % pour les travaux de protection. »