JORF n°303 du 31 décembre 2006

Chapitre II : Favoriser le développement de la participation

Article 9

I. - Après l'article L. 442-17 du code du travail, il est inséré un article L. 442-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-18. - Un régime de participation, établi selon les modalités prévues à l'article L. 442-2 ou à l'article L. 442-6, doit être négocié par branche, au plus tard trois ans après la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.
« Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié, selon les modalités prévues à l'article L. 442-10.
« Si l'accord de branche prévoit, conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-1, la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises, l'entreprise est libre d'opter pour l'adhésion à celui-ci dans les conditions prévues à cet article.
« A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 précitée, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2. »
II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 444-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de suivre la mise en oeuvre de la négociation de branche mentionnée à l'article L. 442-18 ».
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section 1. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. »

Article 10

I. - L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « au taux de droit commun de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Après les mots : « et au b », le signe : « , » est supprimé ;
c) Sont ajoutés les mots : « et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C et 217 bis du code général des impôts » ;
d) Sont ajoutés les mots : « sans que, pour les entreprises qui n'ont pas conclu d'accord de participation conformément à l'article L. 442-6, ce bénéfice puisse être diminué des déficits constatés au cours des exercices antérieurs de plus de cinq ans à l'exercice en cours » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. »
III. - Le d du 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2008.
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, après la référence : « L. 442-1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises qui n'entrent pas dans un même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 », et les mots : « dans les entreprises constituant l'unité économique et sociale » sont supprimés.

Article 11

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social. »

Article 12

Le premier alinéa de l'article L. 442-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos. »

Article 13

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le conjoint du chef d'entreprise mentionné au même alinéa et pour le salarié dont le contrat de travail est suspendu, qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente, ils ne peuvent excéder le quart du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2006.

Article 14

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord d'intéressement, l'accord de participation et le règlement d'un plan d'épargne salariale, lorsqu'ils sont conclus concomitamment, peuvent faire l'objet d'un dépôt commun dans les conditions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-2. »
II. - L'article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6, l'accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
« Cet accord doit être déposé, par la partie la plus diligente, auprès de l'autorité administrative compétente, dans un délai de quinze jours suivant cette date limite ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition mentionné à l'article L. 132-2-2. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots : « lorsqu'un accord », sont insérés les mots : « , valide au sens du I de l'article L. 132-2-2, ».
III. - Après l'article L. 444-9 du même code, il est inséré un article L. 444-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-11. - L'autorité administrative compétente dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'un plan d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
« Sur le fondement de cette demande, l'accord ou le règlement peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
« En l'absence de demande pendant le délai fixé au premier alinéa, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
« Le présent article est également applicable aux accords de participation et aux accords instituant des plans d'épargne interentreprises conclus au niveau d'une branche. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de répartition individuelle fixé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un des accords mentionnés à l'article L. 442-5. »

Article 15

Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les modalités et l'état de la mise en oeuvre d'une politique d'intéressement dans la fonction publique ainsi que dans les entreprises publiques, établissements publics et sociétés nationales qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 441-1 du code du travail.