JORF n°46 du 24 février 2005

Chapitre III : Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation des zones humides

Article 127

I. - Le I de l'article L. 211-l du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. »
II. - Après l'article L. 211-l du même code, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. - La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-l, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. »
III. - Après l'article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L. 214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-l et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 128

I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
« a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues à l'article L. 212-5 ;
« b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;
« c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. »
II. - Au I de l'article L. 411-3 du même code, après les mots : « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots : « ni aux usages qui leur sont associés ».

Article 129

I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans. »
II. - L'article L. 411-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes » ;
2° Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I » ;
3° Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention. » ;
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »

Article 131

Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3-1. - Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.
« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. »

Article 132

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau, situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret. »
II. - Le II de l'article L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau délimitées en application de l'article L. 212-5. »
III. - Le III du même article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5. »
IV. - Après le V du même article, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie. »
V. - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, les mots : « les collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ».
VI. - Dans le même I, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de l'établissement ou ».
VII. - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. »
VIII. - Dans le II du même article, les mots : « les baux renouvelés en application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis ».
IX. - Dans le I de l'article L. 216-1, le premier alinéa du I de l'article L. 216-3 et le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-7, », il est inséré la référence : « L. 211-12, ».

Article 133

I. - Le III de l'article L. 322-l du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. »
II. - Le 4° du I du même article est abrogé.
III. - Après l'article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Direction et personnels

« Art. L. 322-13-1. - En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
« En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. »

Article 134

L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. »

Article 136

I. - L'article 27 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
« Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».
III. - La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural sont abrogées.

Article 137

I. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article 1395 D ainsi rédigé :
« Art. 1395 D. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le non-retournement des parcelles.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-l et suivants du code rural, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 % pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4, L. 341-1 à L. 342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à L. 414-7 du code de l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordé en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 138

Après le onzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »

Article 139

Le dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « , sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ».