JORF n°46 du 24 février 2005

Chapitre II : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces pastoraux

Article 120

I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :
« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce maintien. »
III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : ».
IV. - Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « de la commission départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « de la chambre d'agriculture ».
V. - 1. Au b de l'article L. 481-1 du même code, après les mots : « Elles seront conclues pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de cinq ans » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. »
2. Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à l'article L. 113-2. »

Article 121

I. - Le titre VIII du livre IV du code rural est complété par deux articles L. 481-3 et L. 481-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 481-3. - Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-l et L. 481-2.
« Art. L. 481-4. - Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3. »
II. - Les articles L. 137-l et L. 146-l du code forestier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »

Article 122

Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors ne l'enquête publique à la suite d'un affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans un journal d'annonces légales ; ».

Article 123

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la liste des parcelles concernées au 1er janvier. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Article 124

L'article L. l35-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou, à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an, tacitement renouvelable en l'absence d'opposition. »

Article 125

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural, les mots : « de la garde d'un troupeau » sont remplacés par les mots : « de la garde ou de la protection du troupeau ».

Article 126

Le ministre de l'agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de son administration une représentation et une expression particulières des territoires visés au chapitre II du titre IV et au titre V de la présente loi, compte tenu de la particularité de leur situation.