JORF n°46 du 24 février 2005

Article 133

Article 133

I. - Le III de l'article L. 322-l du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. »
II. - Le 4° du I du même article est abrogé.
III. - Après l'article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Direction et personnels

« Art. L. 322-13-1. - En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.
« En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. »


Historique des versions

Version 1

I. - Le III de l'article L. 322-l du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. »

II. - Le 4° du I du même article est abrogé.

III. - Après l'article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Direction et personnels

« Art. L. 322-13-1. - En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition.

« En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. »