JORF n°59 du 10 mars 2004

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 51

L'article 314-2 du code pénal est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
« 4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

Article 53

La loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle est abrogée.

Article 55

I. - L'article 131-38 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 EUR. »
II. - Il est inséré, après le sixième alinéa de l'article 706-45 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables. »
III. - Il est inséré, après l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. - Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables. »
IV. - Il est inséré, après l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, un article 93-4 ainsi rédigé :
« Art. 93-4. - Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions de l'article 93-3 de la présente loi sont applicables. »

Article 56

I. - Dans l'article 529-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans les trente jours » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « dans les quarante-cinq jours ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 529-2 du même code, les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « de quarante-cinq jours ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 529-8 du même code, les mots : « dans les sept jours qui suivent cet envoi » sont remplacés par les mots : « dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article 529-9 du même code, les mots : « avant l'expiration de la période de trente jours qui suit » sont remplacés par les mots : « dans le délai de quarante-cinq jours à compter de ».
V. - L'article 529-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée. »
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée. »

Article 57

Le I de l'article L. 221-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende. »

Article 58

Après l'article L. 233-1 du code de la route, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - I. - Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« II. - Les personnes coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2° et 3° du II de l'article L. 233-1 :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 3° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
« 4° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 5° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. »

Article 59

I. - Après l'article L. 324-1 du code de la route, il est inséré un article 324-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
II. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L'article L. 211-26 devient l'article L. 211-27 ;
2° L'article L. 211-26 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-26. - Les dispositions du code de la route réprimant la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code sont reproduites ci-après :
« Art. L. 324-2. - I. - Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 EUR d'amende.
« II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
« 2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 3° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 5° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
« III. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
III. - Les dispositions de l'article L. 324-2 du code de la route reproduites dans le code des assurances sont modifiées de plein droit par les modifications éventuelles de cet article.

Article 60

I. - Après l'article L. 325-1 du code de la route, il est inséré un article L. 325-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 325-1-1. - En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
« Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire, sous réserve des dispositions du troisième alinéa. Si la confiscation est ordonnée, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation. Les frais d'enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de l'acquéreur.
« Si la juridiction prononce la peine d'immobilisation du véhicule, celui-ci n'est restitué au condamné qu'à l'issue de la durée de l'immobilisation fixée par la juridiction contre paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière, qui sont à la charge de ce dernier.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », les mots : « ou mis en fourrière ».

Article 61

I. - Après l'article L. 317-4 du code de la route, il est inséré un article L. 317-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317-4-1. - I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La confiscation du véhicule.
« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »
II. - Au troisième alinéa (a) de l'article 529-10 du code de procédure pénale, après les mots : « pour vol ou destruction du véhicule », sont insérés les mots : « ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route ».

Article 62

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».