JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 86

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

Article 87

I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou "révisable du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.
« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.
« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :
« La mention "carte de crédit est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte. » ;
4° Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
« - la fraction du capital disponible ;
« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
« - le taux de la période et le taux effectif global ;
« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;
« - la totalité des sommes exigibles ;
« - le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
« - le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. » ;
5° L'article L. 311-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-12. - Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. » ;
6° Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 312-4 est ainsi rédigé :
« 2° Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la présente loi.
Les dispositions du 3° du I sont applicables aux cartes de crédit émises un an après la promulgation de la présente loi.

Article 88

I. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du code des douanes est ainsi rédigé : « Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »
II. - A la section 3 du chapitre III du titre Ier du même code, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »

Article 89

I. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.
« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. »
II. - L'article L. 322-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « l'article L. 242-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 242-10 et L. 242-30 » et les références : « L. 245-13 à L. 245-16 » sont remplacées par les références : « L. 245-13 à L. 245-17 » ;
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « qui sont chargés de l'administration », sont insérés les mots : « ou de la gestion » ;
3° Dans la deuxième phrase du II, après les mots : « déléguer au conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou au directoire » ;
4° Dans la troisième phrase du II, après les mots : « par le conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou par le directoire ».

Article 90

I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.
En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.
A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du même code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 dudit code.
II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.
Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité.
III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 113-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
« A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 91

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :
« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; » ;
2° Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :
« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. » ;
3° L'article L. 432-21 est abrogé ;
4° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :
a) Le h du 2° est ainsi rédigé :
« h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ; » ;
b) Le 2° est complété par un i ainsi rédigé :
« i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18, la référence : « , L. 432-21 » est supprimée.

Article 93

I. - Sont abrogés :
1° L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;
2° L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974).
II. - La division « section 5 » du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et son intitulé sont supprimés.
III. - A l'article L. 511-30 du même code, les mots : « la caisse centrale de crédit coopératif, » sont supprimés.
IV. - Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : « caisse centrale de crédit coopératif » sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».

Article 94

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées » sont remplacés par les mots : « Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés ne sont pas comptabilisés » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :
« Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. » ;
3° L'article L. 515-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »

Article 95

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15, les mots : « totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci » sont remplacés par les mots : « totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-30 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. » ;
b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le contrôleur spécifique » ;
3° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, », sont insérés les mots : « à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, » ;
b) Les mots : « des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 » sont remplacés par les mots : « des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 ».

Article 96

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »
II. - 1. Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots : « Les sommes provenant de prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées ».
2. Au début de l'article L. 515-22, après les mots : « La gestion ou le recouvrement des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».
3. Au début de l'article L. 515-23, après les mots : « L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».
4. A l'article L. 515-24, après les mots : « recouvrement des prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées ».
5. Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : « la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».
III. - 1. L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-21. - La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »
2. A l'article L. 515-28, après les mots : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, », sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».

Article 97

Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite de 4 milliards d'euros en principal.