JORF n°177 du 2 août 2003

Chapitre II : Dispositions relatives au sport professionnel

Article 3

Le neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.

Article 4

L'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont », le mot : « seuls » est supprimé ;
2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I » ;
3° Le deuxième alinéa est remplacé par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Toute fédération sportive peut cependant céder aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
« Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.
« Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.
« La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété.
« III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et 17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. »

Article 5

Après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. »