JORF n°177 du 2 août 2003

TITRE II : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION OU AGENTS COMPTABLES ET DES REPRÉSENTANTS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Article 11

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.

Article 12

En vue de l'élection de leurs représentants, le collège des agents de direction ou agents comptables est réparti en deux groupes :
Premier groupe : directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux ;
Deuxième groupe : agents comptables.
Chacun de ces deux groupes élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.

Article 13

Sont électeurs dans chacun des deux groupes visés à l'article 12, pour le régime dont ils relèvent respectivement, les agents de direction ou agents comptables des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Article 14

Sont électeurs des représentants des conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) titulaires depuis au moins trois mois à la date des élections.
Sont électeurs des représentants des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales les administrateurs de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) titulaires depuis au moins trois mois à la date des élections.
Sont électeurs des représentants des conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales les administrateurs de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) titulaires depuis au moins trois mois à la date des élections.

Article 15

Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.

Article 16

La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à la caisse nationale compétente.
La liste des électeurs des représentants des conseils d'administration est établie par le directeur de la caisse nationale concernée et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse nationale.

Article 17

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
La déclaration indique les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Article 18

Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables visés à l'article 13 du présent arrêté.

Article 19

Sont éligibles, en tant que représentants des conseils d'administration, pour le régime dont ils relèvent respectivement, les administrateurs des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que ceux des caisses de base d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.

Article 20

Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur. Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils y exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions. Les administrateurs précisent la catégorie dont ils sont les représentants. Enfin, le candidat peut mentionner, le cas échéant, l'organisation à laquelle il appartient.
Ces déclarations de candidature doivent être adressées à la caisse nationale compétente au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception.

Article 21

La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale compétente, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Article 22

Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, pour ce qui concerne les organismes dépendant de leur régime respectif. Elles les envoient aux électeurs.
Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent et, pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs ainsi que la catégorie dont ils sont les représentants. Pour les deux collèges, il est mentionné, le cas échéant, l'organisation à laquelle le candidat appartient.

Article 23

Le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.
La première contient le bulletin de vote et ne comporte aucun signe extérieur.
La deuxième porte la mention : « Election des représentants des agents de direction ou agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale », avec l'indication du groupe auquel l'agent appartient, ou, selon le cas, « Elections des représentants des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ». L'enveloppe porte également l'indication des noms et prénoms de l'électeur et la mention de l'organisme dont il relève. Elle doit être revêtue de sa signature.
La troisième est adressée à la caisse nationale compétente.
Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 11 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 24

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.

Article 25

Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de la caisse nationale jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le troisième jour ouvré suivant la date des élections.

Article 26

Il est institué, auprès de la caisse nationale compétente respectivement pour chacun des trois régimes, une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants des conseils d'administration, désignés par le président du conseil d'administration de la caisse nationale compétente.
Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations citées aux articles 20 et 22, peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Article 27

Dans chaque collège et chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Article 28

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Article 29

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et ceux des conseils d'administration sont élus, pour chacun des trois régimes, pour la même durée que les membres des conseils d'administration des organismes des régimes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Toutefois, le mandat des représentants des agents de direction ou agents comptables et des représentants des conseils d'administration ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus, dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté, les nouveaux représentants de ces catégories.
Les membres de la commission peuvent être réélus.
Les élections, pour chacun des trois régimes, ont lieu l'année qui suit le renouvellement général des conseils d'administration des organismes des régimes d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Les trois régimes concernés ne renouvellent donc pas obligatoirement leur commission à la même date.

Article 30

L'arrêté du 9 février 1976 modifié fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, des dispositions de l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale est abrogé.

Article 31

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.