JORF n°293 du 19 décembre 2003

TITRE Ier : DÉCENTRALISATION EN MATIÈRE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION

Article 1

L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-2. - Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix. »

Article 2

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 121-7 est abrogé ;
2° L'article L. 262-4 est abrogé.

Article 4

Les charges résultant, pour les départements, des transfert et création de compétences réalisés par la présente loi sont compensées par l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances.
Au titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003.
Au titre des années suivantes, la compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant l'établissement desdits comptes.

Article 6

Aux articles L. 262-14 (dernier alinéa), L. 262-17 (première phrase), L. 262-19 (deuxième et dernier alinéas), L. 262-21 (première phrase), L. 262-23 (premier et dernier alinéas), L. 262-24, L. 262-27 (second alinéa), L. 262-28 (premier alinéa), L. 262-35 (dernier alinéa), L. 262-36 et L. 262-44 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « représentant de l'Etat dans le département » ou les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général ».

Article 7

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
l° L'article L. 262-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Après l'article L. 262-9, il est inséré un article L. 262-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-9-1. - Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. »

Article 9

Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport sur l'opportunité de mettre en place un guichet social unique. Ce guichet aurait notamment pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l'ensemble d'aide et d'actions sociales et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d'emplois aidés.

Article 11

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »

Article 13

I. - L'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement. » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « chaque commission locale d'insertion », sont insérés les mots : « , désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, ».
II. - L'article L. 111-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. »

Article 16

L'article L. 262-23 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
l° Au premier alinéa, les mots : « du président de la commission locale d'insertion, » sont supprimés ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « , ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 » ;
3° Au début du deuxième alinéa, après le mot : « Si », sont insérés les mots : « , sans motif légitime, ».

Article 17

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article L. 262-24, les mots : « L. 262-20, » et « ou de l'avis de la commission locale d'insertion » sont supprimés ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 262-28, la référence : « L. 262-20, » est supprimée.

Article 18

L'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-30. - Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
« Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
« En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
« Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. »

Article 20

L'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-32. - Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
« La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. »

Article 22

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».

Article 23

L'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-37. - Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.
« Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
« Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.
« Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
« Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision. »

Article 24

L'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-38. - Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
« 1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
« 2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
« 3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;
« 4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
« 5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
« Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
« a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
« b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
« Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. »

Article 25

La section 4 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 262-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-38-1. - Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires. »

Article 26

L'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. »

Article 29

Après le 2° de l'article L. 167-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l'objet d'une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ; ».

Article 30

L'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-1. - Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. »

Article 31

Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général.
« Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.
« Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent. »

Article 32

L'article L. 263-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-3. - Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
« Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
« Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1. »

Article 33

L'article L. 263-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-4. - Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.
« Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. »

Article 34

I. - Les articles L. 263-6 à L. 263-9 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.
II. - L'article L. 263-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-5. - Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. »

Article 35

L'article L. 263-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
« 4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ; ».
II. - Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; ».
III. - Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »
IV. - A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « conjointement » et : « le représentant de l'Etat dans le département et » sont supprimés.

Article 36

L'article L. 263-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-11. - La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
« Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président. »

Article 38

L'article L. 263-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. »

Article 39

L'article L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-14. - Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion. »

Article 40

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. - L'article L. 522-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. »
II. - L'article L. 522-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
III. - L'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-3. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 2° Des représentants du département ;
« 3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
« 4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
« Les représentants du département constituent la majorité des membres.
« Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
« Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. »
IV. - L'article L. 522-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général » sont remplacés par les mots : « par arrêté du président du conseil général » ;
2° La quatrième phrase du second alinéa est supprimée.
V. - Le second alinéa de l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
« Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. »
VI. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 522-9 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
« Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. »
VII. - L'article L. 522-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le président du conseil général » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « pour le compte de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour le compte du département ».
VIII. - L'article L. 522-12 est abrogé.
IX. - L'article L. 522-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21 » ;
2° Aux premier, antépénultième et avant-dernier alinéas, les mots : « le représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion ».
X. - L'article L. 522-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-15. - Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes. »
XI. - Le 2° de l'article L. 522-17 est abrogé.

Article 41

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 531-2 est supprimée ;
2° Après l'article L. 531-5, il est inséré un article L. 531-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-5-1. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
« La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
« La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
« La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
« Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. »

Article 42

Les agents de l'Etat dont les fonctions correspondent à l'exercice des compétences en matière de revenu minimum d'insertion, transférées au département par le présent titre, sont mis à disposition du département, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et placés pour l'exercice de ces compétences sous l'autorité du président du conseil général.
Le nombre des agents concernés est établi par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, par référence aux emplois pourvus au 31 décembre 2003, sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2002.