JORF n°293 du 19 décembre 2003

Titre III : Suivi statistique, évaluation et contrôle

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

Les personnes dont les droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail viennent à expiration bénéficient, en priorité, d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat initiative-emploi lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits au versement du revenu minimum d'insertion.

Article 50

Avant le 1er juillet 2006, un rapport d'évaluation sur l'application de la présente loi est adressé par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport présentera notamment le bilan de l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il se fondera sur l'analyse :

- de l'évolution du taux de contractualisation ;

- des actions inscrites aux contrats d'insertion ;

- de la situation des bénéficiaires à l'issue de ces contrats.

Il présente en outre un bilan du revenu minimum d'activité.

Il présentera également le bilan du fonctionnement du dispositif local d'insertion, et notamment de la mise en oeuvre et du financement des programmes départementaux d'insertion.

Par ailleurs, un rapport est transmis au Parlement, chaque année avant le 1er décembre, présentant, pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les éléments suivants :

- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de revenu minimum d'insertion, aux contrats insertion-revenu minimum d'activité et aux contrats d'avenir, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

- les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion, du contrat insertion-revenu minimum d'activité, du contrat d'avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par les conseils généraux, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à cette gestion ;

- les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité et du contrat d'avenir, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci, ainsi que sur les caractéristiques des demandeurs.

Article 51

I. - Paragraphe modificateur.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 52

Les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

Sous la même réserve, dans l'attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l'application des dispositions issues du titre Ier de la présente loi, le président du conseil général, ou, dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion, exerce, à compter du 1er janvier 2004, au nom du département, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité territoriale, les compétences exercées avant cette date par le préfet, au nom de l'Etat, en matière de revenu minimum d'insertion.

Les allocations de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer versées à terme échu à compter de janvier 2004 par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles le sont pour le compte des départements.

A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité dans les départements d'outre-mer.

Les créances détenues par une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d'accueil.

A compter du 1er janvier 2019, le présent article ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte.

A compter du 1er janvier 2020, le présent article ne s'applique pas à au département de La Réunion.

Le présent article ne s'applique pas aux départements participant, en application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de l'expérimentation.