Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Article L167-3

La charge des frais de tutelle incombe :

1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.