JORF n°293 du 19 décembre 2003

Article 11

Article 11

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »


Historique des versions

Version 1

L'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-15. - L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. »