JORF n°159 du 11 juillet 2000

Article 45

Article 45

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 juillet 2000

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41.

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.