Article 44
Abrogé depuis le 2011-09-01 par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 39
Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 38 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 43. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.
1 version
2 cités