Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22
Créé le 7 juin 2000
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(1) Travaux préparatoires : loi n° 2000-494.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 621 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, n° 723 ;
Discussion et adoption le 4 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 480 (1997-1998) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 173 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 3 février 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2139 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois, n° 2193 ;
Discussion et adoption le 24 février 2000.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 242 (1999-2000) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 290 (1999-2000) ;
Discussion et adoption le 5 avril 2000.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2326 ;
Rapport de M. Bruno Le Roux, au nom de la commission des lois ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 mai 2000.
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Créé le 7 juin 2000 · En vigueur du 19 mars 2003 au 30 avril 2011
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Créé le 7 juin 2000 · En vigueur du 31 octobre 2007 au 30 avril 2011
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Créé le 7 juin 2000 · En vigueur du 29 décembre 2008 au 30 avril 2011
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Créé le 7 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 avril 2011
Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait de ne pas communiquer à la commission, dans les conditions prévues à l'article 5, les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de ne pas déférer, dans les conditions prévues au même article, à ses convocations ou d'empêcher les membres de la commission d'accéder, dans les conditions prévues à l'article 6, aux locaux professionnels.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit défini au premier alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics, suivant les modalités prévues par le 5° de l'article 131-39 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, suivant les modalités prévues par le 9° de l'article 131-39 du code pénal.
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Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 article 23 : les 2° à 5° de l'article 22 de la présente loi entrent en vigueur à la date prévue au II de l'article 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (1er mai 2011).
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2011
Abrogé parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 22
En vigueur du mercredi 7 juin 2000 au samedi 30 avril 2011